T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
1. En plus des renseignements exigés à l’article 12 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), la demanderesse doit indiquer, dans sa demande d’autorisation, le numéro de dossier du permis de conduire dont elle est titulaire.
D. 1046-2020, a. 1.
En vig.: 2020-10-10
1. En plus des renseignements exigés à l’article 12 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), la demanderesse doit indiquer, dans sa demande d’autorisation, le numéro de dossier du permis de conduire dont elle est titulaire.
D. 1046-2020, a. 1.